BCAE 7 : l’obligation de rotation des cultures
À partir de 2023, dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Pac, est mise en place une obligation
de rotation des cultures sur les terres arables. Il s’agit de la BCAE 7. Quelles en sont les règles ?
À partir de 2023, dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Pac, est mise en place une obligation
de rotation des cultures sur les terres arables. Il s’agit de la BCAE 7. Quelles en sont les règles ?

Une exemption existe pour les agriculteurs qui sont concernés par au moins un des critères suivants :
- la totalité de la production sur les terres arables est certifiée (ou en cours de conversion) en agriculture biologique ;
- la surface des terres arables est inférieure ou égale à 10 ha ;
- plus de 75 % de la surface en terres arables est consacrée à la production d’herbe, plantes fourragères herbacées, légumineuses ou jachère ;
- plus de 75 % de la surface agricole admissible est consacrée à des prairies permanentes.
Comment respecter ce critère de rotation ?
Deux critères cumulatifs doivent être respectés :
1) Le critère annuel, à l’échelle de l’exploitation
Chaque année sur au moins 35 % des terres arables cultivées de l’exploitation :
- la culture principale doit être différente de la culture principale précédente (liste dans le tableau n° 2) ;
- ou une culture secondaire doit être implantée après la culture principale (ou avoir été semée sous couvert). La culture secondaire doit être a minima présente sur la période entre le 15 novembre et le 15 février de l’année suivante.
Si vos prévisions d’assolement ne permettent pas d’atteindre les 35 % de rotation au niveau de la culture principale, vous devrez implanter à l’automne, une culture secondaire sur la surface manquante pour atteindre les 35 % requis (voir tableau n° 1).
Prenons un cas concret. Un exploitant cultive 120 ha de SAU, dont 20 ha de prairies permanentes (PP) et luzerne. Les terres arables de l’exploitation constituent un total de 100 ha (120 ha de SAU – 20 ha de PP et luzerne).
Pour respecter le critère annuel de rotation :
• option 1 : l’exploitant devra, sur 35 ha minimum (35 % des terres arables), implanter une culture principale différente de la culture principale précédente ;
• option 2 : l’exploitant ne peut pas atteindre les 35 ha de rotation, il n’atteint que 20 ha. Il devra donc sur 15 ha, implanter une culture secondaire présente a minima entre le 15 novembre et le 15 février de l’année suivante.
2) Le critère pluriannuel, au niveau de chacune des parcelles
Au niveau de chaque parcelle de terres arables cultivées (terres arables hors cultures pluriannuelles, prairies temporaires, jachères) et sur une période de quatre ans, l’assolement devra être défini de telle sorte :
- au moins deux cultures principales différentes (liste dans le tableau n° 2) présentes sur une période de quatre années (année n, n-1, n-2 ou n-3) ;
- ou, une culture secondaire implantée sur la parcelle tous les ans sur une période de quatre années (année n, n-1, n-2 et n-3).
Les parcelles implantées en maïs semence en année “n” sont exemptées du critère pluriannuel. De même, en cas de succession de maïs sur les quatre années, il n’est pas nécessaire d’implanter une culture secondaire les années où le maïs est un maïs semence.
Le critère pluriannuel sera vérifié à partir de la campagne 2025. Toutefois, pour la campagne 2023 (n : 2025, n-3 : 2022) ; on considère en 2022 que toutes les cultures principales ont été suivies de cultures secondaires. Ainsi au titre de la campagne 2025, le critère pluriannuel sera respecté pour une parcelle de deux façons différentes :
- soit en vérifiant que sur la période 2022, 2023, 2024 et 2025, il y aura eu au moins deux cultures principales de catégories différentes implantées sur une même parcelle ;
- soit en vérifiant qu’une culture secondaire a été implantée sur la parcelle en 2023, 2024 et 2025.
Gestion de la culture secondaire
La liste des cultures secondaires autorisées n’est à ce jour, pas encore connue. Il devra s’agir d’un couvert semé, les cannes de maïs, chaumes, ou repousses du précédent cultural ne seront pas considérés comme une culture secondaire. La culture principale de l’année suivante ne pourra pas être la culture secondaire. Les intrants seront autorisés au titre de la BCAE 7 et le couvert pourra être valorisé par fauche ou pâturage pendant la période de couverture à condition que le couvert ne soit pas détruit. La culture secondaire devra être a minima présente sur la période entre le 15 novembre et le 15 février de l’année suivante. Elle sera à déclarer via Télépac dès 2023.
Dérogation 2023
La Commission européenne a proposé à titre exceptionnel, des dérogations concernant la BCAE 7 et 8 pour l’année 2023. Ces dérogations seront mises en œuvre en France. Ainsi, la dérogation consiste ici à exonérer l’exploitant du critère annuel de la BCAE 7, à l’échelle de l’exploitation en 2023. Toutefois, s’agissant du critère pluriannuel sur quatre ans, les pratiques de l’année 2023 compteront pour le respect du critère qui sera vérifié à partir de 2025. •
Cas des transferts de parcelles et d’exploitation
Pour les céréales hiver/printemps, c’est la date de semis, et non la variété, qui sera prise en compte, que ce soit pour les écorégimes et la BCAE 7. Une date pivot sera déterminée et permettra une détermination par le monitoring (système de suivi des surfaces en temps réel par satellite, présenté lors d’un prochain numéro).